I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.7R2. Dans l’article 92.7R1, l’expression «rentier» désigne:
a)  à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment quelconque, le rentier d’un tel fonds au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi;
b)  à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le rentier d’un tel régime au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi.
a. 92.7R2; D. 421-88, a. 1; D. 1114-93, a. 6; D. 1707-97, a. 12; D. 134-2009, a. 1.